Chambre 4-2, 27 septembre 2024 — 19/06034
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 19/06034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDON
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[F] [G] [H] NÉE [B]
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 37)
Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00287.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [Z] [J]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [G] [H] NÉE [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [M] Es-qualitès de Mandataire liquidateur de la Société VIAL PRODUCTION, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] a été initialement engagé par la Société SOMIRA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 novembre 1981, en qualité de menuisier.
Son contrat de travail a été repris en date du 15 décembre 1997 par la SARL MENUISERIE GENERALE PROVENCALE devenue la SAS VIAL PORTES en 2005, aux fonctions de menuisier OS 3 pour une durée de 169 heures par mois en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 8 287,50 Francs.
A compter du 1er mars 2010, il a été promu agent de maîtrise coefficient 185 en contrepartie d'une rémunération alors de 1800 € pour 151,67 h.
En date du 16 avril 2012 M [H] a été promu aux fonctions de "responsable de ligne de production de bois" sur l'établissement de [Localité 4] (statut agent de maîtrise niveau 6 échelon I coefficient 230) pour une durée de 169 heures par mois en contrepartie d'un salaire de base de 2 206,14€ brut plus 315,10 € brut au titre des heures supplémentaires.
Le 5 décembre 2014, Monsieur [H] était informé par lettre remise en main propre contre décharge, de la fermeture du site de [Localité 4], qui était son lieu de travail effectif. Ce courrier précisait qu'une modification de son contrat de travail lui serait proposée en vue du transfert de son poste de travail au sein de la plate-forme des Menuiseries du Sud sur le site de [Localité 7].
Finalement il a été muté au sein de la Société PLATE-FORME DES MENUISERIES DU SUD (VIAL PRODUCTION) sur le site de [Localité 3] ; sa rémunération et son temps de travail sont restés inchangés.
La Société VIAL PRODUCTION a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon le 31 octobre 2017.
Maître [E] a été désigné en qualité de co-administrateur judiciaire et autorisé par ordonnance du 19 décembre 2017 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulon à procéder aux licenciements pour motif économique des postes suivants :
1 animateur HS
1 responsable d'usine
1 opérateur de commande
1 responsable de ligne production de bois
1 opérateur régleur machine à bois
1 responsable production alu,
Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique en qualité de "responsable de ligne production bois'.
Monsieur [H] a décliné oralement les deux propositions de reclassement ;
Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) a été proposé à M. [H]par courrier du 9 janvier 2018 mais n'ayant pas encore communiqué son accord pour c