Chambre 4-2, 27 septembre 2024 — 19/15753

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/169

Rôle N° RG 19/15753 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFADS

[L] [V]

C/

Association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 27 septembre 2024

à :

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00431.

APPELANT

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 5] / France

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

non représentée

S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES, représentée par Me [S] [T] en qualité de liquidateur de la SAS 3E SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Société 3 E SOLUTIONS a pour activité l'étude, la conception et la fabrication à façon, ainsi que la commercialisation et la livraison de tout matériel de climatisation. Elle a embauché Monsieur [L] [V] au 1er juillet 2015, sans contrat écrit.

Selon les mentions figurant sur ses bulletins de salaire M [V] exerçait les fonctions de prescripteur SUD-EST, coefficient 100, Niveau II, échelon II de la Convention Collective Nationale des VRP ;Le temps de travail était fixé à 52 heures par mois, soit 12 heures par semaine donnant lieu à une rémunération mensuelle brute de 806,00 euros.

A compter du I er mars 2016, Monsieur [L] [V] exerçait les fonctions de VRP, toujours à temps partiel, sur le même secteur d'activité SUD-EST.

Le 12 avril 201 6, un avenant au contrat de travail est signé par les parties fixant les conditions contractuelles, en particulier le temps de travail à temps partiel organisé en 3 demi-journées par semaine de travail.

Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2017, faisant référence à un entretien professionnel des 17 et 18 décembre 2015, Monsieur [L] [V] faisait état d'une rémunération constituée de ses indemnités pôle emploi, de son salaire à temps partiel, de frais de bureau et frais professionnels fictifs, demandait à la Société 3 E SOLUTIONS de mettre un terme à cette situation et de clarifer ses conditions d'emploi en vue d'un prochain entretien prévu le 1 8 et le 19 janvier 20 17.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2017 adressé à son employeur Monsieur [L] [V] réfutait divers reproches formulés par l'employeur et sollicitait un réajustement de son salaire sur la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2016

Le 1er mars 2017 le conseil de M [V] adressait à l'entreprise un courrier exposant les demandes du salarié rappel de salaire à temps complet, résiliation du contrat de travail pour absence de paiement du salaire convenu, non remboursement de frais professionnels ainsi qu'une proposition destinée à mettre en 'uvre une solution à l'amiable dans le cadre du litige existant entre les parties.

Le 30 mai 2017, Monsieur [L] [V] saisit le Conseil de Prud'hommes de Martigues de demandes tendant à voir

- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

-voir fixer un rappel de salaire et congés payé afférents pour la période de janvier 2016 à janvier 2017

A titre subsidiaire il sollicitait la fixation de son rappel de salaire au titre de l'année 2016 et 2017 sur la base du minimum conventionnel soit 8701,33 euros et 7971,60 euros outre les congés payés afférents

-condamner l'employeur à lui payer 6000 euros net au titre du préavis outre les congés payés afférents

-condamner l'employe