Chambre 4-2, 27 septembre 2024 — 20/02027
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/172
Rôle N° RG 20/02027 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSM4
[F] [X]
C/
SAS AIRBUS HELICOPTERS
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Septembre 2024
à :
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 428)
Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00187.
APPELANTE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [X] a été embauchée par la société AIRBUS HELICOPTERS en CDI le 27 juin 2005, en qualité de Cadre, position II, indice 108 de la convention collective des cadres de la Métallurgie (lDCC 00650).
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [F] [X] a été salariée expatriée en Allemagne pendant une durée de 9 années, dont les trois dernières années en congé parental.
Mme [F] [X] a sollicité la suspension de son congé parental et repris 'un nouveau poste de façon anticipée en France à temps partiel en qualité d'ingénieure, niveau II, coefficient 130, pour un salaire brut mensuel de base s'élevant à 3254,55€ pour un forfait jour annuel de 211 jours.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percevait un salaire brut mensuel de base de 3.424,55 € pour un forfait de 211 jours annuels.
En mars 2017, la société AIRBUS HELICOPTERS concluait un accord collectif relatif au projet d'adaptation des effectifs de la société ; Cet accord prévoyait un plan de départ volontaire concernant 544 salariés du site de [Localité 3], avec aide à la création d'entreprise ou projet professionnel, dénommé plan ADAPT.
Mme [X] a présenté un projet de création d 'entreprise (de couture et de mercerie), à la commission prévue par le plan ADAPT et proposé son départ à sa société.
Au mois de Décembre 2017, bien que le projet ait été validé par le cabinet de consultants, la salariée s'est vu opposer un refus de départ.
En février 2018, la direction a de nouveau mis en place un plan du même type et sous les mêmes conditions, nommé cette fois-ci ADAPT 2.
Mme [F] [X] a sollicité les RH afin que son dossier soit de nouveau présenté dans le cadre de cette nouvelle disposition sociale.
La direction estimait son deuxième dossier irrecevable, car non prioritaire en l'absence de suppression de son poste.
Mme [F] [X] se sentant dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions dans l'entreprise sollicitait une rupture conventionnelle, refusée par la DRH de la société.
Mme [F] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 Décembre 2017.
Estimant son employeur responsable de son état de santé, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier le 30 mai 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, Mme [F] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis un courrier à son employeur aux fins de tentative de résolution amiable du litige.
Le 1er mars 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour faire dire et juger que la prise d'acte de sa rupture de contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur qui a refusé s