Chambre 4-6, 27 septembre 2024 — 21/00791
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 282
Rôle N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZTN
[I] [P]
C/
[Y] [V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :27/09/2024
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00306.
APPELANT
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELARL ML & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [V] mandataire liquidateur de la SARL PROTECT SECURITE INTERVENTION ET GARDIENNAGE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [P] a été embauché par la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017 en qualité d'agent de sécurité.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage et la SCP BR associés a été désignée mandataire liquidateur.
Le 27 février 2018, M. [P] a été licencié pour motif économique.
Le 21 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire ainsi que pour paiement tardif d'heures supplémentaires.
Par jugement du 1er décembre 2020, notifié le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire 5 000 euros ;
- débouté M. [P] de sa demande d'heures supplémentaires effectuées non payées 2 000,80 euros et 200,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires ;
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires de 5 000 euros ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCP BR & associés de sa demande reconventionnelle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [P].
Le 18 janvier 2021, M. [P] a fait appel.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Toulon a désigné la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [Y] [V], en remplacement de la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité, avec effet au 31 mars 2024, dans la procédure concernant la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- statuant à nouveau, constater le non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire par l'employeur ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Protect sécurité intervention les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des amplitude et du repos hebdomadaires comme résultant des planni