Chambre 4-6, 27 septembre 2024 — 21/01348
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 281
Rôle N° RG 21/01348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3NY
[C] [U]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/2024
à :
Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00021.
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS GA.BA ENTREPRISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 3]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport., et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat du 2 janvier 2018, M.[U] a été embauché en qualité de chef de chantier statut technicien à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 3913,53 euros par la société GA BA ayant une activité d'ingénierie, de bureau d'études, conception, réalisation de prestations de décoration, aménagement, rénovation et réhabilitation, agencement d'équipement dans le secteur du bâtiment.
2. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et la SCP BR associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
3. Le 2 novembre 2019, la SCP BR associés a licencié M. [U] pour motif économique.
4. Le 20 janvier 2020, M. [U] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
5. Par jugement du 21 décembre 2020, notifié le 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que l'AGS-CGEA de [Localité 3] a d'ores et déjà procédé au paiement de la somme de 17 034,71 euros décomposée comme suit :
- 1 255,64 euros au titre du salaire du 1er au 30/06/2019,
- 7 380,14 euros au titre des congés payés,
- 662,36 euros au titre du délai de réflexion,
- 5 818,71 euros au titre du préavis CSP,
- 1 917,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [C] [U] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférents.
6. Le 28 janvier 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 21 décembre 2020 et en conséquence,
- dire qu'il a réalisé des heures supplémentaires non réglées,
- dire que la SAS GA.BA. Entreprise a dissimulé son emploi salarié en ce qu'elle n'a pas déclaré les heures supplémentaires effectuées et rémunérées pour une petite partie et par chèque,
- fixer la créance à l'encontre de la procédure collective de la SAS GA.BA au paiement de :
- rappel de salaire d'heures supplémentaires de janvier 2018 à mai 2019 : 20 287,84 euros bruts,
- indemnité pour travail dissimulé : 28 914 euros,
- congés payés sur heures supplémentaires : 2 028,78 euros bruts,
- ordonner la compensation de la somme de 2 000 euros nets versée par chèque par l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées avec celle retenue par la cour au titre des heures supplémentaires totales effectuées durant le contrat de travail (20 287,8