Chambre 4-6, 27 septembre 2024 — 21/01381
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 283
Rôle N° RG 21/01381 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RQ
[Z] [Y]
C/
[C] [D]
S.A.S. HELP ME SERVICES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :27/09/2024
à :
Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00471.
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8483 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [C] [D] pris en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement de la SAS HELP ME SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HELP ME SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
L'UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [Y] a été embauchée par la société Help Me Services, ayant une activité de services à la personne dans le Var, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 décembre 2017 en qualité d'assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
La durée de travail a été modifiée par des avenants du 31 mars 2018 et du 30 avril 2018.
A partir du 3 juin 2018, Mme [Y] a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Le 11 juin 2018, la SAS Help Me Services a adressé une mise en demeure à Mme [Y] de justifier de son absence.
Le 19 juin 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2018.
Le 6 juillet 2018, la SAS Help Me Services l'a licenciée pour faute grave.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SAS Help Me Services en redressement judiciaire. Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester son licenciement, le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour violation de la durée minimum du temps de travail et des temps de repos.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de redressement et désigné Maître [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 8 janvier 2021, notifié le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- constaté que le licenciement de Mme [Z] [Y] repose sur une faute grave ;
- débouté Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes : indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] [Y] pour violation des dispositions sur la durée minimum du temps de travail et sur la violation des temps de repos ;
- pris acte que la SAS Help Me Services reconnaît devoir la somme de 278,70 euros à Mme [Z] [Y] au titre des heures complémentaires ;
- condamné en tant que de besoin, la SAS Help Me Services au paiement à Mme [Z] [Y] de la somme de 278,70 euros ;
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700