Chambre 4-1, 27 septembre 2024 — 21/09221

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/216

Rôle N° RG 21/09221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJ3

[T] [C]

C/

Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

27 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01570.

APPELANTE

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jane-laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T] [C] a été engagée par la mutuelle Solimut Mutuelle de France suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 2016 en qualité de téléconseillère. Par avenant du 29 mars 2017 la durée du contrat de travail à durée déterminée a été prolongée jusqu'au 9 septembre 2017.

Le 8 septembre 2017, Mme [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléconseillère, catégorie employée, classe E2 de la classification de la convention collective nationale de la Mutualité.

Suivant avis du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte au poste de téléconseillère.

Le 13 novembre 2018, Mme [C] a été reclassée sur le poste de gestion prestations à [Localité 3].

Le 15 novembre 2018, Mme [C] a été en arrêt de travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 18 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son emploi en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 février 2019.

Contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 10 juin 2021 a :

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre la mutuelle Solimut Mutuelle de France (indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et remise de documents de fin de contrat rectifiés) en l'absence de preuve de la réalité d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant des préconisations de la médecine du travail et en l'absence de preuve d'une inaptitude ayant pour origine un comportement fautif de l'employeur.

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au

profit de la mutuelle Solimut Mutuelle de France.

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration du 21 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 juin 2021 en ce

qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- débouter la mutuelle Solimut Mutuelle de France de ses demandes fins et conclusions.

- dire et juger que l'employeur n'a pas res