Chambre 4-1, 27 septembre 2024 — 21/15420

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/217

Rôle N° RG 21/15420 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJP

[P] [H]

C/

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (A.D.R.I.M.)

Copie exécutoire délivrée

le :

27 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00085.

APPELANT

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (A.D.R.I.M.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Association pour le développement des relations intercommunautaires méditérannéennes (ci-après l'ADRIM) est une association reconnue d'utilité publique régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 créée le 1er février 1950 qui a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le développement durable, l'amélioration des conditions de vie, la cohésion sociale et l'égalité des chances pour tous.

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des centres sociaux et sociauxculturels du 04 juin 1983.

Elle a engagé M. [P] [H] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 9 février 1998 pour une durée d'un an en qualité d'accompagnateur à l'emploi, coefficient 287, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 08 février 1999.

A compter du 1er mai 2002, il a été promu à la fonction de chef de secteur du [3] ([3]), position cadre, indice 317.

A compter du 1er octobre 2004, M. [H] a été nommé à la fonction de directeur, indice 567, sa rémunération mensuelle brute étant portée à 38.944 € par avenant du 28 janvier 2005.

A compter du 01 avril 2017, il a été promu Directeur général de l'association, indice 876 moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.046 €.

Par courrier du 13 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2018 avec dispense d'exécuter sa prestation de travail.

Par lettre du 3 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Par lettre en date du 10 juin 2018, vous m'avez transmis une correspondance rédigée le 18 avril 2018 mettant en cause le rapport d'étonnement établi par Mme [C], dans le cadre de la convention de mécénat de compétences signée avec ENEDIS, considérant qu'il constituait une remise en cause de votre fonction et de votre personne, cristallisant ainsi l'hostilité que vous avez manifestée dès l'origine de la mise en 'uvre de cette convention.

De ce fait vous avez considéré « ne plus être en mesure de conduire convenablement les missions qui (vous) sont confiées » et vous avez décidé de vous mettre « en retrait de toute action relevant du fonctionnement et de la gestion de l'association » dans l'attente d'une position officielle du conseil d'administration dont vous sollicitiez la réunion en séance extraordinaire.

À compter de cette date vous avez refusé d'exécuter la totalité des tâches relevant de votre fonction et avez invoqué un « droit d'ale