Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 22/01808

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N°2024/311

Rôle N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2EW

[H] [R]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 24 septembre 2024

à :

- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00224.

APPELANT

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 avril 2015, la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) a mis en demeure M.[H] [R] de lui payer la somme de 4025,29 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015.

Par exploit d'huissier du 29 octobre 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne-Contentieux Sud-Est a fait signifier à M.[H] [R] une contrainte d'un montant de 4025,29 euros en date du 14 octobre 2015 correspondant aux périodes visées par la mise en demeure.

Le 4 novembre 2015, M.[H] [R] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 16/224.

Le 10 novembre 2015, M.[H] [R] a, de nouveau, formé opposition à la contrainte devant la même juridiction. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 16/313.

Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

ordonné la jonction des procédures ;

déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition à contrainte ;

débouté M.[H] [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

validé la contrainte et condamné M.[H] [R] à payer la somme de 4025,29 euros à l'URSSAF ;

condamné M.[H] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Après avoir rappelé le mode de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :

M.[H] [R] restait personnellement tenu des cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant ;

M.[H] [R] ne rapportait pas la preuve d'une erreur d'imputation des paiements commise par l'organisme de recouvrement ;

M.[H] [R] ne démontrait pas qu'il s'était acquitté de ses obligations ;

M.[H] [R] avait fait opposition pour solliciter des délais de paiement ;

Le jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2021. L'URSSAF et M.[H] [R] ont signé l'accusé de réception du jugement respectivement les 12 et 14 janvier 2022.

Par courrier du 4 février 2022, M.[H] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [R] demande l'infirmation du jugement et :

à titre principal, l'annulation de la contrainte et le rejet de la demande en paiement de l'URSSAF ;

à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 4.025,29 euros de dommages et intérêts ;

à titre plus subsidiaire, l'octroi de délais de paiement ;

en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Au soutien de ses prétentions, il fait