Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 22/01816
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/312
Rôle N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2FM
[M] [L]
C/
URSSAF PACA - DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04771.
APPELANT
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 avril 2015, la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes(RSI) a mis en demeure M.[M] [L] de lui payer la somme de 11.312,57 euros correspondant à la régularisation des cotisations et contributions dues pour les années 2011 à 2013.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2015, le RSI Auvergne ' contentieux Sud-Est a signifié à M.[M] [L] une contrainte émanant de son directeur en date du 8 septembre 2015 portant sur la somme de 10.901,98 euros.
Le 22 septembre 2015, M.[M] [L] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l'opposition formée par M.[M] [L] ;
débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
validé la contrainte pour un montant de 10.901,98 euros et condamné M.[M] [L] à payer à l'URSSAF cette somme ;
condamné M.[M] [L] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Après avoir rappelé le mode de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :
M.[M] [L] restait personnellement tenu des cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant ;
M.[M] [L] ne rapportait pas la preuve d'une erreur d'imputation des paiements commise par l'organisme de recouvrement ;
M.[M] [L] ne démontrait pas qu'il s'était acquitté de ses obligations ;
M.[M] [L] avait fait opposition pour solliciter des délais de paiement ;
M.[M] [L] n'était pas fondé à solliciter l'annulation de la contrainte ;
M.[M] [L] a relevé appel du jugement par courrier du 4 février 2022, aucun accusé de réception du jugement ne figurant au dossier s'agissant de l'intéressé, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[M] [L] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'annulation de la contrainte et le rejet de la demande en paiement de l'URSSAF ;
à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 10.901, 98 euros de dommages et intérêts ;
à titre plus subsidiaire, l'octroi de délais de paiement ;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il lui est impossible de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation dans la mesure où :
la mise en demeure préalable à la contrainte mentionne des périodes de régularisation pour les années 2011 à 2013 alors qu'elle fait simultanément état de cotisations appelées à titre provisionnel ;
une différence de 410, 59 euros subsiste entre le montant de l