Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 22/16054
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/324
RG 22/16054
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNSO
[S] [P]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04287.
APPELANT
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
ayant constitué Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS,
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]
ayant constitué avocat Me Malaury RIPERT, SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M. [P] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du fait de son activité de guide touristique depuis le 1er avril 2015.
Le 11 août 2021, M. [P] s'est procuré un relevé de situation individuelles sur le site internet du groupement d'intérêt public Info Retraite et dont il conteste le nombre de points de retraite complémentaire indiqué et l'assiette de revenus retenue par la CIPAV pour calculer ses points de retraite de base.
Par courrier du 17 août 2021, M. [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2021, M. [P] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours contentieux formé par M. [P] le 25 octobre 2021 à l'encontre d'un relevé de carrière édité depuis le site Info Retraite, faute de décision préalable de l'organisme de sécurité sociale,
- débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la CIPAV,
- condamné M. [P] aux dépens,
- condamné M. [P] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 2 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, M. [P], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par courrier du 27 mai 2024. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 36 points en 2020,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :,
- 406,0 points en 2015,
- 396,8 points en 2016,
- 385,7 points en 2017,
- 436,4 points en 2018,
- 405,5 points en 2019,
- 24,3 points en 2020,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le relevé de situation individuelle étant un document recelant une comptabilisation de droits à la retraite susceptible d