Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/01122
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/314
Rôle N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6E
Société [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/603.
APPELANTE
Société [6], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant
INTIMEE
[5], demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[R] [W] a déclaré un accident du travail survenu le 26 août 2017 alors qu'il était salarié de la société [6] en qualité de docker.
Alors qu'il décrochait un 'flat en dépassement, [il] se faisait aider pour monter sur le TC voisin à mi-hauteur. [Il glissait] et tomb[ait] d'une hauteur d'1M50 sur le côté gauche.'
Le 18 octobre 2021, la [3] ([4]) a notifié à l'employeur sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 20 %.
Le 25 novembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Le recours a été rejeté par la commission médicale de recours amiable le 25 janvier 2022 par décision notifiée le 31 janvier 2022.
Le 28 février 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de la société [6] mais l'a déclaré mal fondé ;
dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société et attribué à M.[R] [W], suite à son accident du travail du 26 août 2017, était de 20 % à la date de consolidation du 27 octobre 2021 ;
condamné la société [6] aux dépens;
Pour débouter la société de son recours, les premiers juges se sont fondés sur les chapitres 1.1.2. et 2.2.3. du barème indicatif invalidité-accident du travail pour considérer que le taux d'incapacité de la victime correspondait aux fourchettes prévues dans ces chapitres. Ils ont également souligné que la société ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse de la commission médicale de recours amiable.
La [4] et la société ont respectivement émargé l'accusé de réception de notification du jugement les 21 et 22 décembre 2022.
Le 11 janvier 2023, la société [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 1er juillet 2024, la société [6] a demandé le renvoi de la procédure fixée à l'audience du 2 juillet 2024 lors de laquelle la [4] s'en est rapportée sur ce point.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Si la société [6] a sollicité, par courrier du 1er juillet 2024, le renvoi de l'examen du dossier, la cour relève que cette demande est fondée sur l'attente d'une pièce complémentaire ce qui démontre que la procédure n'est pas en état du fait de l'appelante.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le greffier La présidente