Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/01135
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/315
Rôle N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7B
CPAM 13
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- CPAM 13
- Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1761.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2015 à 21h00, Mme [T] [W], employée en qualité d'opératrice par la société [3], a été victime d'un accident du travail.
Alors qu'elle contrôlait une poche de 2500 litres au négatoscope, elle relevait cette dernière et ressentait une forte douleur à l'épaule droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] [W] a été déclarée consolidée le 9 décembre 2020 par la CPAM.
Le 12 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [3] l'attribution à la victime d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 10 décembre 2020 en raison de 'séquelles indemnisables pour syndrome du défilé droit non opérable avec des douleurs résiduelles du bras droit et impotence fonctionnelle importante du bras droit.'
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 avril 2021, a rejeté le recours par décision notifiée le 4 mai 2021.
Le 5 juillet 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ramené à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [W] opposable à la société [3] ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [Y] qui préconisait de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W].
Le 11 janvier 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [W] à hauteur de 20% ;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Mme [T] [W] souffre d'une impotence fonctionnelle importante du bras droit;
le barème invalidité-accident du travail prévoit , en son chapitre 1.1.2., un taux de 20 % pour les limitations moyennes de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant;
le docteur [Y] a proposé, dans le dossier concernant les rapports caisse-salarié, de porter le taux d'incapacité de l'intéressée à 25% ;
Mme [T] [W] a été licenciée pour inaptitude le 17 mars 2021 ce qui démontre le caractère sérieux des séquelles engendrées par son accident ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [3] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante à supporter les dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
les rapports des docteurs [P] et [Y] concluent de façon concordante à l'attribution d'un taux d'in