Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/01447
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/317
Rôle N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7J
Société [5]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2270.
APPELANTE
Société [5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [2], aux droits de laquelle vient désormais la SAS [3], a embauché M. [R] [I] en qualité de chef d'équipe chargé de la supervision des travaux de tuyauterie en acier industriel sur les chantiers de sites pétrochimiques depuis le 1er juillet 2006.
M.[R] [I] a présenté, le 10 octobre 2017, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical établi le même jour faisant état d'une 'hypoacousie de perception par exposition aux bruits professionnels intenses.'
Par décision du 7 février 2018, la CPAM a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l'affection de M.[R] [I] au titre d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable le 5 avril 2018.
Le 17 mai 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [3] ;
débouté la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection présentée le 10 octobre 2017 par M.[R] [I] ;
débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions;
déclaré opposable à la SAS [3] la décision du 7 février 2018 portant prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles de l'affection présentée par M.[R] [I] ;
condamné la SAS [3] aux dépens ;
Pour rejeter les demandes de la société [6], les premiers juges ont:
estimé que les pièces médicales de la procédure n'avaient pas à être communiquées à l'employeur;
relevé que le colloque médico-administratif produit par la caisse établissait que les conditions du tableau étaient réunies ;
le colloque médico-administratif était corroboré par des pièces extrinsèques de la procédure ;
souligné que la caisse avait parfaitement respecté son obligation d'information;
précisé que M.[R] [I] avait bien cessé d'être exposé au bruit lésionnel au moins trois jours avant l'examen ;
constaté que les autres conditions administratives posées par le tableau n'étaient pas contestées par l'employeur ;
Le 17 janvier 2023, la société [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juillet 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] demande l'infirmation du jugement, l'inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge et la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l'audiogramme prévu par le tableau de maladie professionnelle n°42 doit être consultable par l'employeur ;
les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical d