Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/01452
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/318
Rôle N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7T
Société [2]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4866.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [F], salarié de la société [2] ([2]) en qualité de mécanicien, a exposé avoir été victime, le 2 novembre 2016 à 10h30, d'un accident du travail. Alors qu'il travaillait sur la pompe P444OB dont il devait desserrer la garniture, il tapait avec la main à plat sur un clé Allen pour défaire les écrous et ressentait une décharge électrique dans le coude droit.
L'employeur a émis des réserves le 3 novembre 2016.
Le 23 janvier 2017, après enquête, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a notifié à [2] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mars 2017, [2] a saisi la commission de recours amiable.
Le 8 juin 2017, [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 27 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par [2].
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours d'[2] mais l'a rejeté et l'a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que la matérialité de l'accident du travail de M.[N] [F] n'était pas contestable et que la société ne produisait aucun élément de nature à remettre en question la présomption d'imputabilité.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, [2] demande l'infirmation du jugement et que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable, cette dernière devant être condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
M.[N] [F] a présenté des versions différentes des circonstances de son accident;
l'accident allégué a eu lieu après une période de 15jours d'absence au cours de laquelle M.[N] [F] a effectué des travaux manuels de rénovation à son domicile ;
la nature de la lésion n'est pas précisée ;
aucun témoin n'a constaté l'accident de M.[N] [F] ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPCAM demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle expose que :
M.[N] [F] a bien évoqué un fait soudain survenu alors qu'il était au temps et au lieu du travail, les lésions ayant été immédiatement constatées ;
la victime n'a pas, à l'inverse de ce que prétend l'employeur, accompli des déclarations contradictoires ;
l'attestation de M.[W] a été transmise tardivement par l'employeur et ne pouvait pas être prise en compte par la caisse ;
preuve n'est pas rapportée par [2] d'éléments susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en