Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/01768
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/329
RG 23/01768
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCS
[F] [O]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/147.
APPELANT
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000275 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, dispensée de comparaître
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 27 janvier 2022, M. [O] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et d'une carte mobilité inclusion.
Par décision du 5 mai 2022, sa requête a été rejetée.
M. [O] a formé un recours amiable enregistré par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées le 13 juin 2022.
Faute de réponse, il a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête enregistrée par le greffe le 3 juillet 2022.
Par jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal, après avoir consulté la doctoresse [W], le 16 novembre 2022, a :
- dit que M. [O] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%,
- dit que M. [O] ne présente pas, à la date impartie, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- confirme les décisions implicites de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2022,
- débouté M. [O] de son recours,
- condamné M. [O] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'appelant reprend les conclusions n°2 récapitulatives notifiées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 novembre 2023. Il demande à la cour de:
- réformer le jugement,
- dire qu'il présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%,
- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion priorité,
- dire qu'il présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'il peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap aide humaine,
- en tout état de cause statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il a été atteint d'un retard psychomoteur important dès sa prime enfance, ses capacités motrices ne se sont jamais développées normalement, il n'a pas pu apprendre à lire et à écrire, et en dehors de la marche, à peu près normale, il n'a pas développé de capacités de langage correct et de communication.