Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/01768

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N°2024/329

RG 23/01768

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCS

[F] [O]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 26 Septembre 2024 à :

-Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/147.

APPELANT

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000275 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, dispensée de comparaître

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Le 27 janvier 2022, M. [O] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et d'une carte mobilité inclusion.

Par décision du 5 mai 2022, sa requête a été rejetée.

M. [O] a formé un recours amiable enregistré par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées le 13 juin 2022.

Faute de réponse, il a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête enregistrée par le greffe le 3 juillet 2022.

Par jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal, après avoir consulté la doctoresse [W], le 16 novembre 2022, a :

- dit que M. [O] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%,

- dit que M. [O] ne présente pas, à la date impartie, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,

- confirme les décisions implicites de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2022,

- débouté M. [O] de son recours,

- condamné M. [O] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la caisse nationale d'assurance maladie.

Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 3 juillet 2024, l'appelant reprend les conclusions n°2 récapitulatives notifiées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 novembre 2023. Il demande à la cour de:

- réformer le jugement,

- dire qu'il présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%,

- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion priorité,

- dire qu'il présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'il peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap aide humaine,

- en tout état de cause statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il a été atteint d'un retard psychomoteur important dès sa prime enfance, ses capacités motrices ne se sont jamais développées normalement, il n'a pas pu apprendre à lire et à écrire, et en dehors de la marche, à peu près normale, il n'a pas développé de capacités de langage correct et de communication.