Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/02083
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/331
RG 23/02083
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLM
Société [4]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3355.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période des années 2014, 2015 et 2016, par les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été notifiée le 4 septembre 2017 portant sur un redressement de 70.737 euros.
Le 12 octobre 2017, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 22 novembre 2017 en ramenant le montant du redressement à 47.026 euros.
Par lettre datée du 21 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 54.045 euros dont 46.032 euros de cotisations et 8.013 euros de majorations de retard.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable et, à défaut de réponse, a élévé celui-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille par requête expédiée le 12 juin 2018.
Par jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable le recours de la SARL [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l' URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure n°63447973 du 21 décembre 2017,
- déclare que le litige est devenu sans objet suite à l'annulation de ladite mise en demeure par courrier de l'URSSAF PACA en date du 22 novembre 2018,
- débouté la SARL [4] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance.
Par acte d'appel daté du 2 février 2023, la SARL [4] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, la SAS [5], venant aux droits de la SARL [4], reprend ses conclusions n°2 notifiées par RPVA Le 21 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans objet le recours de la SARL [4],
- déclarer nulle la mise en demeure du 21 décembre 2017,
- déclarer nul et de nul effet le redressement y afférent,
- débouter l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 54.045 euros et ordonner le remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal,
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
L'URSSAF PACA reprend ses conclusions n°2 déposées et visées par le greffe de la cour le 26 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré litige sans objet et débouté la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel a été émis par la SARL [4] le 6 février 2023 alors qu'el