Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/02085
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/332
Rôle N° RG 23/02085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLR
S.A.S. [4]
C/
[B] [D]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04369.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur BenjaminFAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 juillet 2006, M. [D] a été employé par la SAS [4] en qualité de cordiste, puis en qualité de chef de chantier et cordiste suivant avenant au contrat à durée indéterminée du 24 mai 2017.
Le 19 juillet 2017, la société a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident la veille alors qu'il utilisait un chariot de forage léger pour pouvoir enfoncer des tiges métalliques dans la paroi d'un tunnel.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 18 juillet 2017 fait état d'une 'hémi-section de l'avant-bras droit (fractures ouvertes ulna + radius, section musculaires multiples)'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue par lettre recommandée le 18 juin 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le tribunal a:
- déclaré recevable le recours de M. [D],
- débouté la société [4] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un audiencement de l'affaire par la cour d'appel d'Aix en Provence au pénal,
- dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 18 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes de M. [D] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé,
- réservé les dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée sur RPVA le 6 février 2023, la société [4] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistée sous le n° RG 23 02085.
Par courrier recommandé expédié le 8 février, M. [D] a également interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23 02296. Il a aussi formé appel par déclaration enregistrée sur RPVA le 10 mars 2023, et l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23 03743.
Par deux ordonnances du 16 mai 2023, les affaires ont été jointes pour être suivies sous le seul numéro RG 23 02085.
A l'audience du 27 juin 2024, la société [4] reprend ses conclusions récapitulatives déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle n'entend pas maintenir sa contestation de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [D] a été victime suite à l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel le 9 janvier 2024,
- sursoir à statuer sur les demandes de M. [D] au titre de l'ex