Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/02253

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N°2024/320

Rôle N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY3C

[S] [C]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 24 septembre 2024

à :

- Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00423.

APPELANT

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 avril 2016, la [2] ([2]) a mis en demeure M.[S] [C] de lui payer 36.342 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation de l'année 2015 et le premier trimestre de l'année 2016.

Le 8 juillet 2016, le [2] a mis en demeure M.[S] [C] de lui régler 6.253 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le deuxième trimestre de l'année 2016.

Le 14 novembre 2016, le directeur du [2] a émis une contrainte d'un montant de 41.195 euros contre M.[S] [C] correspondant aux périodes visées dans les mises en demeure.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 22 novembre 2016 à M.[S] [C].

Le 23 novembre 2016, M.[S] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition à contrainte;

validé la contrainte et condamné M.[S] [C] à payer à l'URSSAF la somme de 41.195 euros ;

condamné M.[S] [C] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte ;

condamné M.[S] [C] aux dépens ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;

Les premiers juges ont relevé que M.[S] [C] n'avait pas comparu à l'audience et s'était abstenu de saisir la juridiction de moyens tendant à critiquer la contrainte.

Par déclaration électronique du 8 février 2023, M.[S] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[S] [C] demande l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'URSSAF, l'annulation de la contrainte et sa condamnation reconventionnelle à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir que:

ses prétentions sont recevables ;

l'URSSAF admet qu'il ne lui doit aucune somme ;

suite à de nombreux contacts avec le [2], ce dernier a procédé à une nouvelle étude de sa situation dont il résulte qu'il n'avait aucune cotisation à payer pour l'année 2016 ainsi qu'en atteste un relevé du 15 décembre 2016 ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande le rejet des prétentions de l'appelant, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour son montant initial, et qu'il soit constaté que la contrainte a été annulée par l'organisme de recouvrement. L'URSSAF sollicite le rejet de la demande indemnitaire de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que :

les demandes présentées par l'appelant, qui n'a pas comparu devant les premiers juges, son