Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/02271

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N°2024/321

Rôle N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5C

S.A.S. [7]

C/

[I] [V]

Association [5]

CPAM DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le : 24 septembre 2024

à :

- Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

- Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05064.

APPELANTE

S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE,

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

Association [5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [P] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[I] [V] a conclu un contrat d'intérim avec l'association [5] et a été mis à la disposition de la société [7], en qualité d'étancheur, pour la période du 7 au 18 novembre 2016 inclus.

Le 18 novembre 2016 à 14h15, il a été victime d'un accident du travail sur un chantier de l'entreprise utilisatrice au [Adresse 3]. Alors qu'il sortait du bâtiment sur une terrasse, un rouleau d'étanchéité était posé en équilibre sur une souche et un acrotère sur la toiture. Au passage d'un salarié, le rouleau a été déstabilisé. Le rouleau est tombé du toit, à 1,5 m plus bas, sur M.[I] [V].

Le certificat médical établi le jour de l'accident a fait d'une 'myélopathie cervicarthrosique décompensée suite à un traumatisme crânien.'

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré M.[I] [V] consolidé au 31 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 68 %.

Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[I] [V] a, le 26 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

accueilli les dernières écritures des parties;

dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête de police;

dit que l'accident du travail dont M.[I] [V] a été victime le 18 novembre 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [5], substituée dans la direction par la société [7];

ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de la victime;

alloué à la victime une provision de 20'000 euros;

dit que la CPCAM ferait l'avance des sommes allouées à la victime au titre des conséquences de la faute inexcusable de son employeur;

condamné l'association [5] à rembourser à la CPCAM l'ensemble des sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance;

condamné la société [7] à relever et garantir l'association [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

condamné l'