Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/02364

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N°2024/334

RG 23/02364

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZFF

[D] [V]

C/

CPAM DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le 26 Septembre 2024 à :

-Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05004.

APPELANT

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Par courrier du 5 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] a notifié à M. [V] un indu de facturations d'un montant de 987,04 euros au motif qu'il avait facturé des séances de kinesithérapie pendant une période d'hospitalisation des patients bénéficiaires.

Par courrier du 25 novembre 2018, M. [V] a formé un recours devant la commission de recours amiable.

A défaut de réponse de la part de la commission, il a élevé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [V] de sa demande en restitution de la somme de 987,04 euros au titre du remboursement de l'indu payé,

- débouté M. [V] de sa demande en frais irrépétibles de 1.500 euros,

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 10 février 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 27 juin 2024, M. [V] reprend ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 février 2024. Il conclut à :

- la recevabilité de son appel,

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 5 octobre 2018 tendant à lui notifier un indu,

- l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser la somme de 987,04 euros au titre du remboursement de l'indu retenu le 16 décembre 2018,

- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que sa demande d'annulation étant indéterminée, son appel est recevable. Il se prévaut d'arrêts de la cour de cassation dans lesquels la contestation de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale d'un assuré auquel il est réclamé des cotisations échues est considérée comme présentant un caractère indéterminé.

Sur le fond, il fait valoir que les patients concernés, étant hospitalisés pour des soins psychiatriques, ont réalisés des soins de kinésithérapie à son cabinet sans que ce soit incompatible avec leur hospitalisation. Il ajoute que la caisse n'a pas motivé l'indu sur l'absence de prescriptions médicales au moment de la facturation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aujourd'hui de ne pouvoir produire les prescriptions médicales plus de cinq ans après le paiement des facturations correspondantes. Enfin, il considère que la caisse n'était pas bien fondée à récupérer le montant de l'indu notifiée malgré sa contestation, de sorte qu'elle doit lui rembourser le montant qu'elle a injustement recouvré.

La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions datées du 3 juin 2024 et déposées au greffe de la cour le 19 juin suivant. Elle conclut à :

- l'irrecevabilité de l'appel,

- subsidi