Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/02386

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N°2024/335

RG 23/02386

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZHG

[B] [T]

C/

La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE

Copie exécutoire délivrée

le 26 Septembre 2024 à :

-Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02098.

APPELANT

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

M. [T] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2010 en qualité de maître d'oeuvre.

Par courrier daté du 8 décembre 2020, la CIPAV l'a mis en demeure de lui payer la somme de 28.107 euros au titre des cotisations provisionnelles de retraite de base 2019, la régularisation des cotisations de retraite de base 2018, les cotisations de retraite complémentaire et cotisations invalidité décès 2019, outre les majorations de retard y afférent.

Le 2 août 2021, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte émise le 22 février 2021 pour un montant de 28.107 euros au titre des cotisations et majorations dues du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2021, M. [T] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal a :

-déclaré la mise en demeure et la contrainte régulières en la forme,

- 'déclaré recevable mais mal bien fondée l'opposition formée par Monsieur [B] [T] mais mal fondée,'

- validé la contrainte décernée à M. [T] le 22 février 2021 d'un montant de 28.107 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et signifiée le 2 août 2021,

- condamné M. [T] à payer ladite somme à la CIPAV,

- rappelle que la contrainte vaut jugement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens ainsi qu'aux frais visés par l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que la décision était exécutoire provisoirement de plein droit.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 10 février 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 4 juillet 2024, l'appelant se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- dire que le pôle social de Marseille est territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

- subsidiairement,

- déclarer irrégulière la mise en demeure délivrée par la CIPAV,

- annuler la contrainte du 8 décembre 2020,

- dire que les frais de signification sont à la charge de la CIPAV.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] explique que la lettre de mise en demeure, dont se prévaut la caisse, a été adressée au [Adresse 3], qui a été son domicile personnel jusqu'à l'été 2020. Il conteste avoir été destinataire de ce courrier dont l'accusé de réception porte mention de sa distribution le 9 décembre 2020, mais sans précision de la personne à qui il a été distribué, ni signature. Il fait valoir qu'il a respecté son obligation de déclarer son changement d'adresse en se fonda