Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 23/02795

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N°2024/336

RG 23/02795

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2SZ

CIPAV

C/

[M] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 26 Septembre 2024 à :

-Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS

- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02818.

APPELANTE

CIPAV, demeurant [Adresse 2]

ayant constitué Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS,

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]

ayant constitué Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS,

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Mme [P] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du fait de son activité de conseil en communication du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2023

Le 27 août 2021, Mme [P] s'est procurée un relevé de situation individuelles sur le site internet du groupement d'intérêt public Info Retraite et dont elle conteste le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire indiqué.

Par courrier du 2 septembre 2021, Mme [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CIPAV.

Par courrier daté du 14 septembre 2021, la commission de recours amiable lui a notifié sa décision tendant à déclarer sa requête irrecevable au motif que le document communiqué à l'appui de la requête ayant été délivré à titre informatif, il n'est pas susceptible de valoir décision administrative.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 novembre 2021, Mme [P] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Mme [P],

- Condamné la CIPAV à rectifier le spoints de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [P] sur la période 2011-2020 comme suit :

Année

Points de retraite de base

Points de retraite complémentaire

2011

246,2

40

2012

290,0

40

2013

258,4

36

2014

345,3

36

2015

395,0

72

2016

433,4

72

2017

358,2

36

2018

426,9

72

2019

483,4

72

2020

411,5

72

- condamné la CIPAV a revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [P] conformément au tableau ci-dessus ainsi qu'à transmettre à son adhérente, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à ce tableau dans le délai d'un mois à compter de la notifciation du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [P] une indemnité de 2.000 à titre de frais irrépétibles,

- condamné la CIPAV aux dépens.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 20 février 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 4 juillet 2024, CIPAV, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [P],

subsidiairement,

- attribuer à Mme [P] les points de retraite de base suivants :

- 162,5 points en 2011,

- 191,4 points en 2012,

- 170,6 point