Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/04725

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N°2024/323

Rôle N° RG 23/04725 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOI

[B] [K]

C/

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Copie exécutoire délivrée

le : 29 septembre 2024

à :

- Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS

- Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01117.

APPELANTE

Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [K] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) :

sous le statut libéral du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009;

sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er octobre 2017 ;

Mme [B] [K] a sollicité la liquidation de ses retraites de base et complémentaire à effet du 1er avril 2017.

La CIPAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite de base de Mme [B] [K] avec effet au 1er octobre 2017 et lui a communiqué un titre de pension pour la retraite de base daté du 16 novembre 2018.

La CIPAV a informé [B] [K] qu'elle ne pouvait cependant pas faire droit à sa demande de liquidation au titre du régime complémentaire en raison de cotisations impayées.

Le 21 novembre 2018, la CIPAV a adressé à Mme [B] [K] un relevé de carrière décomptant les trimestres validés auprès de ses services et les points s'y rapportant.

Le 18 mai 2019, Mme [B] [K] a saisi la commission de recours amiable en réclamant la rectification de son relevé de carrière.

Le 28 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 9 avril 2020, Mme [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le 29 juillet 2020, la CIPAV a liquidé les droits à la retraite complémentaire de Mme [B] [K] en l'état du règlement des cotisations impayées par l'intéressée.

Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté Mme [B] [K] de l'ensemble de ses prétentions;

dit que la Cipav avait fait une exacte application de la loi et des droits de Mme [B] [K] au titre des régimes de retraite de base et complémentaire pour les années 2007 à 2017;

condamné Mme [B] [K] à payer à la caisse la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [B] [K] aux dépens;

Sans distinguer les différentes périodes d'activité de Mme [B] [K] ni les régimes de retraite de cette dernière, les premiers juges ont cependant estimé que:

l'exonération du règlement des cotisations de retraite complémentaire se traduisait par une absence de points de retraite acquis au titre de ce régime;

il convenait de faire application du principe de proportionnalité s'agissant de l'activité exercée par l'intéressée sous le régime de l'auto-entreprenariat ;

Mme [B] [K] ne produisait aux débats aucun élément de nature à démontrer l'erreur imputée à la caisse et la faute commise par cette dernière ;

Le 10 mars 2021, Mme [B] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expre