Chambre 4-8a, 24 septembre 2024 — 23/04725
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/323
Rôle N° RG 23/04725 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOI
[B] [K]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le : 29 septembre 2024
à :
- Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
- Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01117.
APPELANTE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [K] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) :
sous le statut libéral du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009;
sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er octobre 2017 ;
Mme [B] [K] a sollicité la liquidation de ses retraites de base et complémentaire à effet du 1er avril 2017.
La CIPAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite de base de Mme [B] [K] avec effet au 1er octobre 2017 et lui a communiqué un titre de pension pour la retraite de base daté du 16 novembre 2018.
La CIPAV a informé [B] [K] qu'elle ne pouvait cependant pas faire droit à sa demande de liquidation au titre du régime complémentaire en raison de cotisations impayées.
Le 21 novembre 2018, la CIPAV a adressé à Mme [B] [K] un relevé de carrière décomptant les trimestres validés auprès de ses services et les points s'y rapportant.
Le 18 mai 2019, Mme [B] [K] a saisi la commission de recours amiable en réclamant la rectification de son relevé de carrière.
Le 28 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 9 avril 2020, Mme [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 29 juillet 2020, la CIPAV a liquidé les droits à la retraite complémentaire de Mme [B] [K] en l'état du règlement des cotisations impayées par l'intéressée.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [B] [K] de l'ensemble de ses prétentions;
dit que la Cipav avait fait une exacte application de la loi et des droits de Mme [B] [K] au titre des régimes de retraite de base et complémentaire pour les années 2007 à 2017;
condamné Mme [B] [K] à payer à la caisse la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] [K] aux dépens;
Sans distinguer les différentes périodes d'activité de Mme [B] [K] ni les régimes de retraite de cette dernière, les premiers juges ont cependant estimé que:
l'exonération du règlement des cotisations de retraite complémentaire se traduisait par une absence de points de retraite acquis au titre de ce régime;
il convenait de faire application du principe de proportionnalité s'agissant de l'activité exercée par l'intéressée sous le régime de l'auto-entreprenariat ;
Mme [B] [K] ne produisait aux débats aucun élément de nature à démontrer l'erreur imputée à la caisse et la faute commise par cette dernière ;
Le 10 mars 2021, Mme [B] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expre