Chambre 4-8a, 26 septembre 2024 — 24/01707

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'HOMOLOGATION

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N°2024/338

RG 24/01707

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRY4

S.A.S. [2] [R]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le 26 Septembre 2024 à :

-Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04944.

APPELANTE

S.A.S. [2] [R], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

La société par actions simplifiée [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'allocations familiales et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel les inspecteurs de l'[Adresse 6] ([7]) lui ont notifié une lettre d'observations en date du 13 juin 2012.

Le 8 août 2012, l'URSSAF l'a mise en demeure de lui payer la somme de 766.984 euros dont 684.227 euros de cotisations et 82.757 euros de majorations de retard au titre du redressement.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 mars 2014, l'a rejeté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 octobre 2014, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 7 février 2020, le tribunal a :

- accueilli la fin de non recevoir relevée d'office par la juridiction pour défaut de qualité à agir, ainsi que l'exception de nullité pour irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice, de la part d'une personne dont l'identité et la qualité non identifiables au sein de la SAS [1] n'a pas permis l'introduction de l'instance devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie le 3 octobre 2014,

- dit que doit recevoir plein effet, y compris par voie de condamnation à paiement en tant que de besoin, la mise en demeure adressée à la SAS [1] le 8 août 2012 à hauteur globale de 766.984 euros ramenés à 713.912 euros pour tenir compte de la position adoptée par la commission de recours amiable de l'URSSAF,

- réservé le sort des dépens.

Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2020, la société a interjeté appel du jugement.

La société appelante a communiqué ses conclusions par courrier daté du 1er octobre 2020.

A l'audience du 3 mars 2021, l'affaire a été renvoyée en audience collégiale.

Par arrêt du 4 février 2022, l'affaire a été radiée, une procédure de conciliation étant en cours.

Par conclusions datées du 26 janvier 2024, l'appelante a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, qui a été ordonné le 5 février suivant.

A l'audience du 27 juin 2024, la SAS [1] et l'URSSAF [3] sollicite de la cour, l'homologation du procès-verbal de conciliation signé par les deux parties le 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En outre, aux termes de l'article 384 suivant, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'

En l'espèce, les part