Chambre 1-11 référés, 27 septembre 2024 — 24/00233
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/402
Rôle N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCAD
S.A.S. ROCHE PARC AUTO
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Christine SPOZIO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHE PARC AUTO poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Seyf-Eddine MOKEDDEM avocar au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SPOZIO de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Sylvie LANTELME de la SELARL IMAVOCATS avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat du 22 mai 2020, M. [H] [S] a acheté un véhicule automobile de type utilitaire de la marque Peugeot, modèle Jumpy, moyennant un prix de 6.715,06 euros T.T.C, qui a été livré le 4 juin 2020.
M. [S] a constaté, dès réception du véhicules, des désordres. Il a ainsi assigné la SAS Roche Parc Auto aux fins d'obtenir l'expertise judiciaire du véhicule, qui a été ordonnée le 2 avril 2021.
L'expert désigné a rendu son rapport le 23 janvier 2023.
Par acte du 27 février 2023, M. [S] a fait assigner la SAS Roche Parc Auto devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Suivant jugement rendu le 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2020 entre la SAS Roche Parc Auto et M. [H] [S] portant sur ce véhicule,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 6.715,06 euros correspondant au coût d'acquisition,
- dit que la SAS Roche Parc Auto pourra reprendre possession dudit véhicule à ses risques, frais et charges, dans un délai de trois mois suivant signification du présent jugement, à l'issue duquel M. [S] pourra en disposer à son gré,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 20.790 euros en réparation des frais de gardiennage,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] al somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel du 10 mai 2024, la SAS Roche Parc Auto a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 16 mai 2024, la SAS Roche Parc Auto a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024 la SAS Roche Parc Auto demande à la juridiction du premier président de bien vouloir:
A titre principal,
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 23/02114,
- Statuer ce que de droit sur les dépens;
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 23/02114 mais uniquement en ce qui concerne les chefs de jugement suivants:
'Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 20.790 euros en réparation des frais de gardiennage,
Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] al somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne SAS Roche Parc Auto aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
Condamne SAS Roche Parc Auto à payer à M. [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024 , M. [H] [S] sollicite de bien vouloir :
- Débouter la société Roche Parc Auto de ses demandes tant à titre pricnipal qu'à titre subsidiaire en arrêt de l'exécution provisoire,
- Condamner la société Ro