Troisième Chambre, 26 septembre 2024 — 16/00649
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00649 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D3T3.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 21200513
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, de Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [5] a établi le 29 janvier 2008 une déclaration d'accident du travail survenu à M. [X] [M] le 8 janvier 2008. Le certificat médical initial faisait état d'une « contusion musculaire face palmaire poignet gauche ».
Par décision en date du 22 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [X] [M] a été déclaré guéri au 17 janvier 2009.
La SAS [5] a contesté l'opposabilité des arrêts et soins devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier reçu le 16 août 2012. La commission de recours amiable a finalement rejeté sa contestation le 6 septembre 2012.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a débouté la société [5] de son recours. Par courrier recommandé posté le 29 février 2016, cette dernière a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2016.
Par arrêt avant dire droit en date du 29 novembre 2018, la cour a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [E] [S], afin de déterminer si les soins et arrêts à compter du 22 février 2008 sont tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 9 janvier 2008 et si les arrêts de travail et les soins sont en relation directe avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si ces soins sont en relation directe et exclusive avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L'expert a finalement déposé son rapport le 20 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2024, la société [5] indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction. Elle sollicite également d'être dispensée de présence à l'audience, sous le bénéfice des dispositions des articles R. 142 ' 10 ' 4 du code de la sécurité sociale et 446 '1 du code de procédure civile.
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Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à :
- la confirmation du jugement ;
- l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans la suite de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 janvier 2009 ;
- la condamnation de la société [5] au paiement des frais d'expertise et notamment à lui rembourser l'avance qu'elle a faite à la régie pour un montant de 400 € en exécution de l'arrêt avant dire droit ;
- la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sollicite l'homologation du rapport d'expertise.
MOTIVATION
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la SAS