Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00319

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00319 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E23H

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00461

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me LEBECHNECH, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/033A

INTIMEE :

S.A.R.L. ARALIA Prise en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Aralia est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de travaux de dépollution, de décontamination et de désamiantage. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment - entreprises occupant plus de dix salariés.

M. [J] [K] a été engagé par la société Aralia dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 en qualité d'opérateur de chantier amiante, niveau II, coefficient 185 de la convention collective précitée.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 591,09 euros.

Les 31 mai et 30 octobre 2019, la société Aralia a notifié deux avertissements à M. [K] lui reprochant des manquements à ses obligations professionnelles.

Par courrier du 13 novembre 2019, la société Aralia a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 novembre 2019. Cet entretien a été reporté au 2 décembre 2019 par lettre remise en main propre le 20 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2019, la société Aralia a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de préavis lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles.

Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 16 juin 2020, pour obtenir la condamnation de la société Aralia, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Aralia s'est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [K] n'est pas nul mais est sans cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamné la société Aralia à lui verser la somme de 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;

- rappelé qu'en raison de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté M. [K] de ses autres demandes ;

- condamné la société Aralia à verser à M. [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aralia aux éventuels dépens.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. (Affaire enrôlée sous le numéro 21/319)