Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 21/00520

designation Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OX.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00060

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par [X] [R], (FNATH) munie d'un pouvoir général

INTIMEES :

Société [7] Agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DUFOUR, avocat plaidant au barreau de NANTES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [E], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [I], salarié de la société Etablissements [7], a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2017 qui a donné lieu à une déclaration le 2 novembre 2017 à laquelle était annexé un certificat médical initial en date du 30 octobre 2017 faisant état d'une « plaie par écrasement poignet droit + ouverture articulaire ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [I] a été jugé consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 7 janvier 2019 et un taux de 12 % d'incapacité permanente partielle lui a été attribué.

M. [I] a été licencié. Le 11 février 2020, il a saisi le tribunal judiciaire du Mans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé posté le 1er septembre 2021, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2021.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 reçues au greffe le 9 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [I] demande à la cour de :

à titre principal :

- déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Etablissements [7] pour faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail ;

- fixer en application de l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, la majoration maximum de sa rente d'accident du travail ;

- ordonner qu'une majoration de rente devra suivre l'éventuelle aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;

-ordonner une expertise médicale afin d'apprécier les différents préjudices tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans la QPC n° 2010 ' 2 du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans les deux arrêts du 20 janvier 2023 ;

- ordonner la prise en charge intégrale des frais de l'expertise judiciaire par la caisse en application des articles L. 442 ' 8 et R. 141 ' 7 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la société Etablissements [7] à lui payer la somme de 6000 € à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

- condamner la société Etablissements [7] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Etablissements [7] aux entiers dépens ;

- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation de ses préjudices ;

- débouter la société Etablissements [7] de l'ensemble de ses pr