Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00550

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UV

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00461

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. COLART [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier ANGOTTI de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître RUBINEL, avocat postulant au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Colart [Localité 4] est spécialisée dans la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics à des fins artistiques. Elle appartient au groupe international Colart composé des sociétés Colart [Localité 4], société en charge de la fabrication de la peinture, Colart France, société en charge des activités du siège, Colart Créative International et Colart International Holdings Limited. Les sociétés Colart [Localité 4], Colart Créative International et Colart France constituent l'UES Colart et regroupent la quasi-totalité des salariés du groupe Colart en France. La société Colart [Localité 4] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952.

M. [B] [M] a été engagé par la société Colart International SA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2011 en qualité d'acheteur pour exercer ses fonctions [Localité 4].

Par avenant du 1er septembre 2015, signé avec la société Colart [Localité 4], M. [M] est devenu responsable projet développement produits ' cadre avenant n°3 Groupe V ' coefficient hiérarchique 400 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3 961,54 euros sur 13 mois et d'une partie variable correspondant à 10% du salaire brut annuel.

Il était prévu qu'à compter du 1er mars 2016, la rémunération de M. [M] serait portée à 4 346,16 euros avec une partie variable de 10% du salaire brut annuel. Une convention de forfait pour 218 jours était établie et M. [M] relevait du Niveau III, Échelon 3.

Par avenant du 1er mars 2017, signé avec la société Colart [Localité 4], M. [M] a été nommé responsable projets de transferts industriels - cadres avenant n°3 Groupe V coefficient hiérarchique 400 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 4 398,31 euros sur 13 mois avec une partie variable correspondant à 10 % du salaire brut annuel.

Le 13 février 2020, M. [M] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 1er mars 2020.

Par courrier du 25 mai 2020, la société Colart a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2020 et reporté au 8 juin suivant.

M. [M] a été placé en arrêt de travail le 9 juin 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, la société Colart a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique. Le 2 juillet 2020, il a adhéré au congé de reclassement proposé par son employeur.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 7 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Colart [Localité 4], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conserver son emploi dans l'UES Colart, une indemnité compensatrice et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour absence d'information du congé de reclassement lors de l'entretien préalable et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Colart [Localité 4] s'est opposée aux prétentions de M. [M] e