Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00594

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ET.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 06 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00543

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Maître Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. FREMAVI Prise en son Etablissement secondaire situé [Adresse 7] - [Localité 6], identifié sous le n° SIREN 832.966.956.00027, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, Monsieur [V] [H], domicilié en cette qualité audit Etablissement secondaire.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00308 et par Maître HELMER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société Fremavi créée en 2017 exerce sous le nom commercial Epsor. Elle est spécialisée dans l'épargne salariale et l'épargne retraite. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

M. [N] [W] a été embauché par la société Fremavi selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2018 prenant effet le 26 novembre 2018, en qualité de responsable produit, moyennant une rémunération mensuelle de 4 583,33 euros brut. Son temps de travail s'inscrivait dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours.

Le contrat de travail de M. [W] a été rompu le 25 octobre 2019 par une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE le 11 octobre 2019.

Le 30 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger inopposable la convention individuelle de forfait annuel en jours et obtenir la condamnation de la société Fremavi au paiement des heures supplémentaires effectuées, de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, de dommages et intérêts au titre du non-respect du droit à la déconnexion, d'une indemnité au titre du non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il sollicitait également la requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subséquemment le paiement des indemnités afférentes à un licenciement vexatoire et abusif.

Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit opposable à M. [N] [W] la rupture conventionnelle ;

- dit opposable à M. [N] [W] la convention de forfait en jours ;

- en conséquence, débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [N] [W] à payer à la société Fremavi la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [N] [W] à payer la somme de 1 500 euros à la société Fremavi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

La Sas Fremavi a constitué avocat en qualité de partie intimée le 23 novembre 2021.

M. [W] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 mai 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Statuant à nouveau :

- constater l'inopposabilité de la convention individuelle de for