Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00601

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00601 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IY.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00596

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me PRECLOUX, avocat au barreau de LYON, substituant Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [W] [D] a été engagée par la société par actions simplifiée Magasins Galeries Lafayette en qualité de « responsable marketing et relation client », affectée au sein du magasin d'[Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2019 à effet du 10 septembre suivant.

Par courrier du 19 mai 2020, la société Magasins Galeries Lafayette a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2020 et auquel elle ne s'est pas présentée, lui notifiant également une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2020, Mme [D] a été licenciée pour faute grave lui reprochant en substance d'avoir usé de ses fonctions et, en particulier, de ses accès aux logiciels de caisse, afin de s'octroyer des avantages indus.

Saisie par Mme [D] le 17 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers a, par ordonnance du 6 octobre 2020 :

- constaté le désistement de Mme [D] de sa demande de remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat rectifiés ;

-ordonné à la société Magasins Galeries Lafayette de :

*verser à Mme [D] la somme de 246,22 euros au titre de ses deux jours de RTT ;

*justifier auprès de Mme [D] du paiement de la somme de 69,39 euros correspondant à des frais versés ;

- débouté Mme [D] de ses autres demandes.

Dans l'intervalle, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 septembre 2020 pour solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité au titre des erreurs commises dans l'établissement des documents de fin de contrat, une indemnité au titre de ses frais professionnels ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard apporté dans le paiement de ses frais, et enfin une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

Par une nouvelle requête du 15 janvier 2021, Mme [D] a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de joindre la nouvelle instance à celle précédemment engagée, de condamner la société Magasins Galeries Lafayette au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la délivrance de documents de fin de contrat non conformes ayant retardé son inscription auprès de Pôle emploi, d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et le remboursement de frais professionnels.

Elle sollicitait en outre que la juridiction prud'homale déclare nulle ou subsidiairement privée d'effet la convention de forfait jours et en conséquence, qu'elle condamne la société Magasins Galeries Lafayette à lui payer des rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, qu'elle ordonne la délivrance