Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00602
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00602 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5I3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00093
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me BENETEAU avocat au barreau de LYON, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 190292
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement POLE EMPLOI BRETAGNE institution nationale POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1997, Mme [R] [T] a été engagée par la société Vepecis devenue par la suite la Sas SFR Distribution, pour occuper un poste de vendeuse en boutique.
Mme [T] a ensuite évolué vers un poste de responsable de point de vente suivant un avenant à son contrat de travail régularisé le 1er avril 2003.
A compter du 1er septembre 2006, elle a été affectée au point de vente situé dans la galerie commerciale Carrefour La Mayenne à [Localité 8].
En dernier lieu, Mme [T] était responsable senior du point de vente précité, statut cadre, et elle relevait du niveau I de la classification de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique, et de l'équipement ménager.
Par courrier du 9 août 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 26 août 2019, puis par lettre recommandée avec accusé réception du 23 septembre 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, la société SFR Distribution lui reprochant en substance de nombreuses carences managériales et de gestion influençant défavorablement les résultats du point de vente de [Localité 8].
Mme [T] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, et voir condamner la société SFR Distribution à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit que le licenciement de Mme [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SFR Distribution à verser à Mme [R] [T] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société SFR Distribution le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [R] [T] du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de 2 mois de salaire dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail, et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
- condamné la société SFR Distribution à verser à Mme [R] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté la société SFR Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas SFR Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [T] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 10 décembre 2021.
Pôle emploi Bretagne a constitué avocat en