Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00632
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00632 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00736
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. SERIS SECURITY Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Seris Security est une société dont l'activité principale est d'assurer la sécurité privée. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er août 2013, M. [X] [E] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel par la Société Agoge Sécurité en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, statut agent d'exploitation, jusqu'au 31 août 2013. Le 6 septembre 2013, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la cession de la société Agoge Sécurité au profit de la société Seris Security. A compter de cette date, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Seris Security.
Le 6 juin 2019, la société Seris Security a notifié une mise en demeure à M. [E] suite à son absence injustifiée à une formation prévue le 29 mai 2019.
Dans un second courrier du 6 juin 2019, la société Seris Security lui a adressé un rappel à l'ordre après qu'il ait inscrit, sur la main courante, une information personnelle qui ne concernait aucunement l'entreprise cliente.
Le 30 octobre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 novembre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société Seris Security a notifié à M. [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé en substance par son comportement inapproprié envers le client, son insubordination réitérée, et des manquements à ses obligations de bonne foi et de discrétion.
Le 1er décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes sollicitant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que lui soit allouées les indemnités qui en découlent, outre l'annulation d'un avertissement du 17 juin 2019, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, et un rappel de salaire sur heures impayées.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a reçu M. [E] en ses demandes et l'y a déclaré mal fondé ;
- a rejeté les nouvelles pièces et conclusions communiquées le 18 août 2021 sans respect du calendrier de procédure ;
- a dit que le licenciement de M. [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice distinct, de rappel des heures de travail impayées, et de nullité de l'avertissement du 17 juin 2019 ;
- a jugé valable l'avertissement du 17 juin 2019 ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées,
- a condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La Sas Seris Security a constitué avocat en qualité de partie intimée le 15 décembre 2021.
M. [E] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 mars 2022 par voie électronique, ici expressémen