Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00640
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00640 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5QX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00184
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. SCNF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000802 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me PRINE, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sa SNCF Réseau emploie plus de onze salariés et applique le statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe ferroviaire (GPF) et leurs personnels, homologué par décision ministérielle.
Le 15 novembre 2006, M. [W] [O] a été engagé par la société SNCF Réseau dans le cadre d'un contrat d'embauche cadre permanent pour une période d'essai d'un an en qualité d'attaché opérateur SEG. Il était affecté à l'Unité SES [Localité 5].
À l'expiration du stage d'essai, M. [O] a été titularisé. En dernier état des relations contractuelles, il occupait un poste d'agent technique atelier équipement câbles et il était affecté depuis le 1er juillet 2015 à l'Etablissement Industriel Equipement (EIV) [Localité 6] au [Localité 3].
Le 20 mai 2019, la société SNCF Réseau a transmis une demande d'explications écrites via le formulaire 701 à M. [O], lequel a fait l'objet dans le même temps d'une mesure conservatoire de suspension dans l'attente de l'instruction du dossier disciplinaire.
Par courrier du 29 mai 2019, la société SNCF Réseau a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres qui s'est tenu le 14 juin 2019, puis par courrier du 17 juin 2019, il a été convoqué à un conseil de discipline fixé le 10 juillet 2019.
Par mail du 27 juin 2019 adressé à la DRH, M. [O] a sollicité le report du conseil de discipline compte tenu de son indisponibilité le 10 juillet 2019. Par mail du même jour, il lui a été répondu qu'il n'était pas possible de décaler la date du conseil de discipline, mais qu'il avait la possibilité de désigner un défenseur parmi les salariés.
Le 29 juin 2019, M. [O] a réitéré son impossibilité de se rendre au conseil de discipline le 10 juillet. Il lui a de nouveau été répondu le 2 juillet qu'il avait la faculté de désigner un défenseur.
Par lettre du 17 juillet 2019, la société SNCF Réseau a notifié à M. [O] sa radiation des cadres laquelle équivaut à un licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance son comportement dégradant et humiliant à connotation sexuelle ainsi que son comportement dangereux au mépris des règles de sécurité.
Contestant le bien fondé de sa radiation des cadres, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 13 juillet 2020 pour obtenir la condamnation de la société SNCF Réseau, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF Réseau s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la décision de radiation des cadres, assimilable à un licenciement pour faute grave, ne répond pas à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la