Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00068
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JW.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00214
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS et par Monsieur [TJ], gérant de la société
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sur la période du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, la SARL [6] a fait l'objet d'un redressement, avec un rappel de cotisations d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 269'569 € et une majoration pour infraction de travail dissimulé de 107'828 €.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [6] a contesté auprès de l'URSSAF les trois chefs de redressement. Par courrier en date du 9 janvier 2020. L'URSSAF a maintenu le rappel de cotisations à hauteur du montant initial.
Suite à la mise en demeure de payer la somme de 404'984 €, en date du 12 février 2020 notifiée le 13 février suivant, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire d'une contestation de ce redressement, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours.
Le 27 octobre 2020, la commission de recours amiable a validé l'intégralité du redressement.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- validé totalement le redressement opéré au point n°2 au titre de l'organisation et la production de spectacles vivants au sein d'une entité à but lucratif ;
- condamné de ce chef la SARL [6] à payer la somme de 45'380 € au titre du point n°2 du redressement, et une majoration de 18'152 € en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale ;
- annulé partiellement le redressement opéré au point n°1 au titre du travail dissimulé pour dissimulation d'emplois salariés ;
- condamné de ce chef de redressement n°1 la SARL [6] à payer la somme de 87'810 € et une majoration de 35'124 € ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant le chef de redressement n°1 de réintégrer la base de 73,20 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de cotisations AF, pour la contribution assurance chômage et pour la contribution AGS cas général au titre du travail dissimulé effectué le 20/22 novembre 2017 par M. [Z], et condamné la SARL [6] à payer la somme qui sera ainsi recalculée par l'URSSAF ainsi qu'au paiement des majorations de retard correspondantes;
- annulé partiellement le redressement opéré au point n°3 au titre du travail dissimulé par dissimulation de stagiaires ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de réintégrer une base de 19,34 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de cotisations AF, pour la contribution assurance chômage et pour la cotisation AGS cas général, au titre du travail dissimulé effectué par Mme [G] [Y] et condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF la somme qui sera ainsi recalculée, ainsi que le paiement des majorations de retard correspondantes ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de réintégrer une base de 19,34 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de co