Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00162

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7EB.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00172

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

E.U.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé envoyé le 9 avril 2021, l'EURL [5] a formé opposition à une contrainte de la caisse de Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (MSA) en date du 1er mars 2021 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 25 mars 2021. La contrainte d'un montant de 56'546,83 € portait sur les cotisations de sécurité sociale du 1er trimestre 2016, 2e trimestre, 3e trimestre et 4e trimestre 2018, 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre et 4e trimestre 2019.

Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable en la forme ;

- validé la contrainte émise le 1er mars 2021 par la MSA de Maine-et-Loire à l'encontre de l'EURL [5] au titre du recouvrement des cotisations de 2018 et 2019 pour un montant de 56'546,83 € ;

- rappelé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 février 2022, l'EURL [5] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2021.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'EURL [5] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2024 n'est ni présente ni représentée à l'audience. Elle était déjà absente en première instance. Elle n'a fait connaître aucun moyen à l'appui de son appel. Dans sa déclaration d'appel, l'EURL sollicite le retrait de « l'acte administratif » et évoque de manière assez confuse l'existence d'une demande d'échéancier pour procéder à une régularisation de sa situation auprès des mutuelles santé qui auraient prélevé des sommes sur les bulletins de salaire de ses salariés.

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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire conclut au rejet des demandes présentées par l'EURL [5] et à la validation de la contrainte pour un montant de 51'561,53 € soit 47'262,95 € de cotisations et 4298,58 € de majorations de retard.

Au soutien de ses intérêts, la MSA explique que l'EURL [5] est redevable de tous les trimestres des années 2018 et 2019 et qu'elle doit se rapprocher d'elle pour obtenir un plan d'apurement de la dette. Elle souligne néanmoins que le règlement de la part ouvrière est une obligation légale à l'obtention d'un échéancier de paiement de cotisations salariées et que l'EURL n'a jamais adressé de propositions en ce sens.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la notification.

En l'espèce, l'appel formé par l'EURL [5] doit être considéré comme hors délai et donc irrecevable. Le jugement a été notifié le 16 décembre 2021 et l'appel a été formé par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 février 2022.

L'EURL [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'appel formé par l'EURL [5] ;

Condamne l'EURL [5] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clari