Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00168

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FS.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/*00830

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.C.A. [10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame [M] [X] épouse [N]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

Association [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau D'ANGERS

LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE (M.S.A.) DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 janvier 2017, l'association [8] a déclaré pour sa salariée Mme [M] [N] née [X], un accident du travail auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Maine-et-Loire, sur la base d'un certificat médical initial en date du 3 janvier 2017 constatant un lumbago.

Le 14 mars 2017, la MSA a notifié à Mme [M] [N] et à son employeur, l'association [8], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [M] [N] a saisi la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle a saisi, après l'échec de la tentative de conciliation préalable, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, le 10 décembre 2019.

Par courrier du 24 janvier 2020, l'association [8] a sollicité l'appel à la cause de la SCA [10], précisant que Mme [M] [N] travaillait pour cette société au moment de l'accident.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [N] le 3 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;

- fixé la majoration de la rente due à Mme [M] [N] à son taux maximum ;

- condamné l'association [8], employeur de Mme [M] [N], à rembourser à la MSA de Maine-et-Loire les sommes versées par l'organisme social au titre de la faute inexcusable, visées aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- condamné l'association [8] à payer à Mme [M] [N] la somme de 1600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [10] à garantir l'association [8] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme [M] [N] ;

- débouté Mme [M] [N] de sa demande de provision ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- réservé les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 février 2022, la société [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 janvier 2022 en ce qu'elle a dit que l'accident du travail est due à sa faute inexcusable, en ce qu'elle l'a condamnée à garantir l'association [8] de l'ensemble des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable et en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de Mme [M] [N].

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SCA [10] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [N] le 3 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;

- condamné la société [10] à garantir l'association [8] de l'ensemble des conséquences financ