Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00189
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7JO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00208
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
CIPAV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D]-[G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 septembre 2018, Mme [D] [G] [C] a fait valoir ses droits à la retraite du régime de base et complémentaire auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), avec prise d'effet au 1er avril 2018.
Par courrier en date du 12 juillet 2019, la CIPAV a répondu à Mme [C] qu'elle ne pouvait pas bénéficier de sa retraite complémentaire au motif qu'elle ne se serait pas acquittée des cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 pour un montant total de 6060,90 € en principal outre 606,08 € de majorations de retard.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a confirmé le 26 février 2020 la décision de la CIPAV.
Par courrier recommandé reçu le 3 juin 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit constaté la prescription de la créance revendiquée par la CIPAV et qu'il soit ordonné la liquidation de la totalité de sa retraite complémentaire à compter du 22 septembre 2018.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social a :
- écarté le moyen tiré de la prescription des cotisations présenté par Mme [D] [G] [C] ;
- condamné la CIPAV à créditer le compte de Mme [D] [G] [C] des montants correspondant aux cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 au titre de la retraite complémentaire ;
- condamné la CIPAV à verser la retraite complémentaire de Mme [D] [G] [C] à compter du 22 décembre 2018 sur la base des points de retraite ainsi crédités et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [D] [G] [C] les arrérages correspondant, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
- débouté Mme [D] [G] [C] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la CIPAV ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [D] [G] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV au paiement des dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 avril 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
Par arrêt en date du 22 mars 2024, la chambre sociale a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2024 afin que les parties s'expliquent sur la compatibilité de l'article 3. 16 des statuts de la Cipav dans leur version 2018 avec d'une part, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, les règles applicables en matière de prescription des cotisations de sécurité sociale, ainsi que sur les versements opérés par Mme [D] [G] [C] depuis 2018 sur son compte auprès de la Cipav ;
- ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- réservé les dépens.
La cour a en effet relevé que :
« En premier lieu, si la charge de la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale repose sur l'assuré, encore faut-il que l'organisme de sécurité sociale justifie des sommes réclamées, n