Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00205
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00018
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madmae GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2011, M. [O] [F] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Le siège des lésions était situé au niveau de l'épaule gauche.
Le 27 décembre 2015, l'état de santé de M. [F] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9 %.
Une rechute de l'accident du travail en date du 23 avril 2016 a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse. L'état de santé de M. [F] a été consolidé le 20 décembre 2017 avec retour à l'état antérieur, soit le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 9 %.
Une seconde rechute de l'accident du travail en date du 16 février 2018 a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse et l'état de santé de M. [F] était consolidé le 15 décembre 2019.
Par décision du 23 mars 2020, M. [F] était informé qu'au 15 décembre 2019 son taux d'incapacité permanente partielle était maintenu à 9 %. M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de la séance du 13 octobre 2020.
Puis par courrier recommandé posté le 4 janvier 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse suite à la rechute du 16 février 2018 de l'accident du travail du 14 octobre 2011, à savoir 9 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 février 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [O] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 13 octobre
2020 ;
à titre principal :
- fixer à 20 % son taux d'incapacité permanente suite à la consolidation de son état de santé de la rechute du 16 février 2018 (correspondant à 15 % au titre de la limitation moyenne des mouvements selon le barème indicatif d'invalidité, outre une majoration de 5 % au titre du syndrome douloureux) ;
à titre subsidiaire :
- fixer son taux d'incapacité permanente à 15 % (correspondant à une limitation moyenne des mouvements selon le barème indicatif d'invalidité) ;
à titre très subsidiaire :
- fixer à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle (correspondant à 9 % au titre de la limitation légère des mouvements selon le barème indicatif d'invalidité, outre une majoration de 5 % au titre du syndrome douloureux) ;
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale prenant la forme d'une consultation clinique, et à défaut sur pièces, sur le fondement de l'article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale;
- commettre pour y procéder tel chirurg