Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00218

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PX.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00448

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

S.A.S. [7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 22 août 2019 concernant Mme [S] [E], salariée de la SAS [6], faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 juillet 2019 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit - douleur complexe des membres supérieurs droits - syndrome du canal carpien droit - cervicalgies ».

Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier daté du 22 mars 2021, la caisse informait la société [6] qu'à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E], un taux de 14 % a été fixé au titre de l'incapacité permanente partielle, dont 2 % pour le taux professionnel.

Le 25 mai 2021, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a ramené le taux médical de l'IPP à 10 % dans les rapports caisse/ employeur lors de sa séance du 30 septembre 2021.

Par courrier recommandé posté le 10 novembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Le 16 novembre 2021, l'entreprise utilisatrice, la société [7], a été appelée à la cause.

Par jugement en date du 21 mars 2022, le pôle social a :

- dit que la société [7] n'a pas qualité à agir dans le cadre de l'instance en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire déterminant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] ;

- déclaré irrecevable la mise en cause de la société [7] par la société [6] ;

- débouté la société [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé que la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] le 20 août 2019 entraîne des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation du 14 février 2021 ;

- condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 avril 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- réduire à hauteur de 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [E], à la suite de sa maladie professionnelle contractée le 19 octobre 2018 dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :

- ordonner la mise en cause de l'entreprise utilisatrice [7] conformément aux dispositions de l'article R. 242 ' 6 ' 3 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses in