Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00227
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00458
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [C], salarié de la SASU [5], a été victime le 24 mars 2017 d'un accident du travail.
Le 3 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 28 février 2021.
Le 7 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 18%.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, en l'absence de réponse dans les délais impartis.
La commission médicale de recours amiable a estimé, lors de sa séance du 22 octobre 2021, que le taux d'IPP devait être ramené à 15 % à l'égard de l'employeur.
Par jugement du 21 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 29 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé que l'accident du travail de M. [C] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 15 % à la date de consolidation du 28 février 2021 ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que son médecin consultant n'a pas été destinataire de l'entier rapport médical défini à l'article R. 142 ' 1 'A du code de la sécurité sociale ;
- juger que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été adressés au docteur [N] [W] ;
- juger que le principe du contradictoire a été violé ;
par conséquent :
- lui déclarer inopposable le taux médical de 18 % réduit à 15 % après avis de la commission médicale de recours amiable ;
- juger que les dépens d'instance resteront entièrement à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] fait valoir que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé pour attribuer le taux doit être transmis au médecin consultant de l'employeur, notamment les certificats médicaux de prolongation. Elle rappelle que les dispositions de l'article R. 142 '1 'A prévoit expressément la transmission de ces certificats qui font parti intégrante du rapport médical.
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Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- qu'il soit constaté qu'elle a respecté ses obligations et notamment le respect du principe du contradictoire ;
- qu'il soit jugé que les séquelles présentées par M. [C] à la date de consolidation de l'accident justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % ;
- que soit déclaré opposable à la société [5] le taux d'IPP de 15 % fixé par la commission médicale de recours amiable ;
- à la condamnation de la société [5]