Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00228
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00389
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [E], salarié de la SASU [3], a souscrit le 20 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinite des rotateurs des deux épaules. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge la maladie de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle par décision du 12 avril 2018.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2020.
Le 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 24 % dont 4 % pour le taux professionnel pour l'épaule droite, à compter du 6 novembre 2020.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du rejet de son recours lors de la séance de la commission du 6 juillet 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 29 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SASU [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé que la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2017 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 24 % dont 4 % pour le taux professionnel à la date de la consolidation du 6 novembre 2020 ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 15 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [3] demande à la cour de :
sur le taux médical :
à titre principal,
- infirmer le jugement ;
- ramener le taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur à un taux ne pouvant excéder 15 %;
à titre subsidiaire :
- juger qu'il existe une difficulté d'ordre médical ;
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 20 avril 2017 et le taux attribué à M. [E] ;
sur le taux socioprofessionnel :
- infirmer le jugement ;
- juger que le taux socioprofessionnel de 4 % n'est pas justifié ;
par conséquent :
- à titre principal, juger à l'égard de l'employeur que le taux socioprofessionnel de 4 % doit être réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
- à titre subsidiaire, juger qu'à l'égard de l'employeur, le taux socioprofessionnel de 4 % doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser les 2 % dans les rapports caisse/employeur ;
en toute hypothèse :
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [3] fait valoir que tous les mouvements ne sont pas limités et qu'il existe plusieurs contradictions cliniques entre le rapport du médecin-conseil de la caisse et l'examen du 5 novembre 202