Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00254
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00140
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7] Il s'agit de la Société [7] prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me CHARIOU, avocat substituant Maître Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2016, l'URSSAF de Loire-Atlantique a établi deux lettres d'observations à l'égard de la SAS [7], la première ne faisant état d'aucune irrégularité à la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour son établissement de [Localité 6], la seconde faisant le constat d'infractions aux interdictions de travail dissimulé pour ce même établissement.
Le 5 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'un montant de 10 399 €, soit 8317 € de cotisations, 767 € de majorations de redressement et 1315 € de majorations de retard.
Le 30 décembre 2016, la SAS [7] a sollicité la remise des majorations de retard ce qui lui a été refusé par décision en date du 5 janvier 2017.
Par courrier en date du 5 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure, laquelle a rejeté ce recours le 30 octobre 2018.
La SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'annulation des chefs de redressement.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [7] ;
- confirmé le redressement relatif au travail dissimulé opéré par l'URSSAF selon la lettre d'observations du 6 octobre 2016 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2018, notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [7] ;
- débouté la SAS [7] de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent ;
- débouté la SAS [7] de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 29 avril 2022, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 avril 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées à cette audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- annuler la procédure de contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221 '1 et suivants du code du travail ;
- annuler les redressements subséquents notifiés par mise en demeure du 5 décembre 2016;
- ordonner à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de lui restituer la somme de 10 399 € dont elle s'est indûment acquittée ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] invoque la motivation insuffisante de la lettre d'observations, en l'absence de précisions sur le mode de calcul retenu pour la détermination des régularisations envisagées. Elle souligne que l'URSSAF reconnaît avoir gonflé artificiellement