Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00313
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00557
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me LHUISSIER, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20197690
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 26 septembre 2018 concernant M. [S] [W], salarié de la SAS [4], mentionnant une rupture de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial du 6 septembre 2018 indiquant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Après instruction, la caisse a notifié le 18 février 2019 à la société [4] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 7 avril 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier recommandé posté le 12 août 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la SAS [4] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [W] le 4 septembre 2018 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que M. [S] [W] était atteint à la date du 4 septembre 2018 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par I.R.M. ;
- constater que M. [W] était exposé aux risques au sens du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 4 septembre 2018 opposable à la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée invoque le respect des conditions médicales réglementaires. Elle soutient qu'il importe peu que le médecin-conseil n'ait pas indiqué dans la fiche colloque médico administratif la nature et la date de réalisation de l'I.R.M.. Elle considère que la seule mention de l'avis du médecin-conseil d'orientation vers un accord de prise en charge suffit à prouver que la maladie a été régulièrement objectivée par I.R.M. et que la condition médicale réglementaire est remplie. Elle ajoute qu'un acte d'imagerie a été enregistré et remboursé le 4 septembre 2018. Elle invoque l'absence de formalisme imposé par les textes de l'avis du médecin-conseil et la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.
Par ailleurs, elle affirme que l'étude du poste de M. [W] démontre clairement que son activité professionnelle l'expose de ma