Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00333

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAK3.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00232

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. [16]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Maître LHUISSIER, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

LA [10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Etablissement [13]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Madame [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [H], qui a été salarié de la société [16], a déclaré une maladie professionnelle le 21 août 2020, suivant certificat médical initial établi 4 août 2020 mentionnant des 'plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'une exposition abestosique'.

Après instruction, la [11] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 18 janvier 2021.

La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [16], ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 22 juin 2021, d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a :

- débouté la SAS [16] de sa demande d'inopposabilité ;

- déclaré opposable à la société [16] la décision de la [11] qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [H] déclarée le 21 août 2020 ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [16] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 21 août 2020 par M. [H] ;

- débouté la société [16] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie professionnelle et de sa demande d'injonction en ce sens à la [14] ;

- condamné la société [17] au paiement des entiers dépens.

Par courrier recommandé posté le 9 juin 2022, la société [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [16] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [H] ;

subsidiairement :

- enjoindre à la [14] d'inscrire au compte spécial les frais de la maladie de M. [H].

Au soutien de ses intérêts, la SAS [16] prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition à l'amiante de M. [H] dans le cadre de ses activités professionnelles au sein des usines [16] de [Localité 9] etdu Mans. Elle souligne que l'agent enquêteur de la caisse n'a pas diligenté la moindre investigation et s'est contenté d'entériner purement et simplement les déclarations de l'intéressé qu'elle a pourtant contestées. Elle remarque qu'aucun ancien collègue de travail n'a été interrogé et que les avis de l'ingénieur-conseil de la [12] et celui du médecin du travail n'ont pas été sollicités. Elle ajoute que le délai de prise en charge n'est pas respecté. Enfin, elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la [12] concernant sa demande subsidiaire d'imputation des frais de la maladie au compte spécial conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.

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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus