Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00347

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAOC.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00333

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

Chez Me [N] [I], [Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003631 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Maître Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Monsieur [G], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [Y] a, le 17 juin 2020, adressé à la Maison Départementale de l'Autonomie de Maine-et-Loire (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Lors de sa séance du 19 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé que M. [Y] ne pouvait pas bénéficier de l'AAH dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle présenté était inférieur à 50 %.

Le 21 mars 2021, M. [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire.

Le 22 juin 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé son refus.

Par requête du 26 août 2021, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.

Par jugement en date du 23 mai 2022, le pôle social a débouté M. [Y] de ses contestations et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 16 juin 2022, M. [P] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mai 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [Y] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel ;

- infirmer le jugement ;

- constater qu'il présente un taux d'invalidité au moins égal à 50 % ;

- enjoindre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire à lui délivrer une allocation aux adultes handicapés ;

- condamner le département de Maine-et-Loire à verser à son conseil la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, M. [P] [Y] affirme présenter un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et que son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il produit le compte-rendu opératoire d'une intervention réalisée le 21 janvier 2020 pour la prise en charge d'une AOMI stade IIB bilatérale. Il invoque avoir subi le 23 janvier 2020, la pose d'un défibrillateur. Il ajoute qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 novembre 2021 sans limitation de durée.

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Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison Départementale de l'Autonomie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de la requête déposée par M. [P] [Y].

Au soutien de ses intérêts, la MDA reconnaît que M. [Y] présente plusieurs pathologies : une cardiopathie se traduisant par un essoufflement à l'effort et une fatigabilité, une maladie artérielle aux jambes et une insuffisance rénale nécessitant une surveillance de prise en charge particulière. Elle fait néanmoins valoir que ses problèmes de santé n'altèrent pas son autonomie y compris pédestre en dépit d'une station debout pénible. Elle précise qu'il ressort du questionnaire autonomie complété dans le certificat médical joint au formulaire de demande de