Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00355
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FARF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00174
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
Etablissement CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 16 juin 2020 concernant Mme [G] [H], salariée de la SAS [7], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une « tendinopathie de l'épaule droite ».
Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et en a informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 novembre 2020.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le pôle social :
- a débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 6 novembre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [G] [H] ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par Mme [G] [H] ;
- a déclaré recevable la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par Mme [G] [H] ;
- a débouté la société [7] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par Mme [G] [H] ;
- a condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [7] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » contractée par Mme [G] [H] le 2 décembre 2019 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [7] fait valoir l'utilisation exclusive d'un téléservice purement facultatif concernant l'exercice des droits de consultation et d'observations concernant le dossier de Mme [G] [H]. Elle considère que la caisse ne peut opposer à l'employeur l'usage de ce téléservice que s'il en fait usage, c'est-à-dire s'il a choisi de créer un compte QRP dédié au SIRET visé par l'organisme de sécurité sociale. Elle conteste que lui soient également opposées les conditions générales d'utilisation pour la création de ce compte. Elle précise qu'elle n'a pas de compte QRP. Elle considère qu