Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00359

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FARW.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00335

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

Madame [U] [W] [O] [G] veuve [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Etablissement CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Monsieur [M], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [U] [G], veuve [B], s'est vu allouer par la Carsat des Pays-de-la-Loire à compter du 1er mai 2008, premier jour du mois suivant sa demande, une pension de réversion du chef de M. [B], son époux, suite au dépôt d'une demande le 7 avril 2008.

Dans le cadre du contrôle réalisé par la Carsat à compter de 65 ans du montant des pensions de reversion allouées, Mme [B] a rempli le 27 mars 2013 une déclaration de ses droits et revenus.

Elle s'est alors vu notifier par courrier en date du 18 avril 2013 une modification du montant de sa pension de réversion à hauteur de 262,65 € à compter du 1er mai 2013.

Dans le cadre du contrôle réalisé par la Carsat à compter de l'âge légal d'obtention de la retraite à taux plein, Mme [B] a rempli le 29 juillet 2019 une déclaration de ses droits et revenus.

Par courrier en date du 5 novembre 2020, la Carsat lui a notifié :

- un trop-perçu à hauteur de 14'540,55 € de sa pension de réversion du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2020 ;

- un montant de pension de réversion à hauteur de 70,09 € par mois à compter du 1er novembre 2020.

Par courrier du 9 novembre 2020 confirmé par courrier du 4 décembre 2020, la Carsat a notifié à Mme [B] un indu à hauteur de 4591,09 € correspondant à un trop perçu au titre de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2020.

Par courrier du 16 décembre 2020, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a :

- rejeté la demande formée par Mme [B] de fixer à hauteur de 232,79 € le montant cristallisé de la pension de réversion, et de sa demande de condamnation de la Carsat des Pays-de-la-Loire à lui verser cette somme à compter du 1er novembre 2020, notamment les arriérés correspondants à la différence entre ce montant et la somme réellement versée depuis cette date ;

- fixé à 70,09 € le montant cristallisé de la pension de réversion due à Mme [B] ;

- condamné Mme [B] à payer à la Carsat des Pays-de-la-Loire la somme de 4591,09€ au titre du trop-perçu de pension de réversion du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2020;

- rejeté la demande de Mme [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] au paiement des entiers dépens ;

- rejeté la demande de Mme [B] d'assortir la décision de l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [U] [B] demande à la cour de :

- juger que la prescription de l'indu est au 22/09/2019 ;

- juger que la Carsat a commis une faute qui est au moins égale au montant de l'indu sollicité soit 4591,09 € ;

- débouter la Carsat des Pays-de-la-Loire de l'ensemble de ses demandes ;

- fixer à 232,79 € par mois le montant cristallisé de sa pension de réversion ;

- condamner la Carsat des Pays-de-la-Loire à lui verser cette somme à compter du 1er novembre 2020, y compris les arriérés correspondants à la différence entre ce montant et la somme réellement versée depuis cette date ;

- condamner la Carsat des Pays-de-la-Loire à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Carsat des Pays-de-la-Loire au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, Mme [B] fait valoir que la notification des 9 novembre et 4 décembre 2020 ne correspond pas à une notification d'indu car elle ne comporte aucune voie de recours. Elle ajoute que le montant est différent de celui notifié le 5 novembre 2020. Elle considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 22 septembre 2019, en tenant compte de la demande reconventionnelle judiciaire de la Carsat en application de l'article 64 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle ne connaît pas les modalités de calcul appliquées par la Carsat et invoque sa bonne foi. Elle soutient que la cristallisation a été acquise au 1er mars 2014 et que la Carsat ne pouvait réviser ses droits.

**

Par conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat des Pays-de-la-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [B]. Elle réclame la condamnation de cette dernière à lui verser de la somme de 4591,09 € et que la décison soit revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses intérêts, la Carsat des Pays-de-la-Loire explique qu'elle ignorait que Mme [B] percevait outre sa retraite générale, une retraite personnelle et complémentaire de la fonction publique. Elle ajoute qu'au regard du total des ressources de Mme [B], celle-ci excédait le plafond fixé en 2013 à 4903,60 € par trimestre, ce qui justifiait une réduction de la pension de réversion à due concurrence du dépassement. Elle constate que la retraite de la fonction publique n'a été attribuée qu'à effet au 1er novembre 2013 et donc postérieurement au questionnaire du 27 mars 2013. Elle considère qu'elle est parfaitement fondée à réviser une pension de réversion à partir du jour de la connaissance de l'ensemble des droits de l'assuré, peu important la date à laquelle cette révision est notifiée. Elle souligne qu'il appartenait à Mme [B] de déclarer spontanément toute modification intervenant dans ses ressources et non d'attendre d'être interrogée sur le montant de celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Aux termes des dispositions de l'article L. 355 ' 3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse d'invalidité est prescrite par un délai de 2 ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».

En l'espèce, les parties conviennent de l'application de la prescription biennale puisque la bonne foi de Mme [B] n'est pas en cause.

Par notification en date du 5 novembre 2020, la Carsat des Pays-de-la-Loire a adressé à Mme [B] un courrier lui indiquant un indu de 14'540,55 € pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2020. Elle l'informe également qu'à compter du 1er novembre 2020 le montant mensuel de sa retraite de réversion sera de 70,09 €. Dans ce courrier, il est indiqué à Mme [B] les voies et délais de recours devant le président de la commission de recours amiable.

Par courrier en date du 9 novembre 2020 qui fait expressément référence au courrier du 5 novembre précédent, la Carsat informait Mme [B] que finalement ce trop-perçu était de 4591,09 € et concernait la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020. Mme [B] a été invitée à retourner un questionnaire de ressources pour déterminer si elle pouvait être exonérée partiellement ou totalement de ce trop-perçu.

Par courrier en date du 4 décembre 2020, ce trop-perçu de 4591,09 € était maintenu par la Carsat des Pays-de-la-Loire et il lui a été réclamé le remboursement de cette somme avant le 1er février 2021.

Mme [B] prétend que dans la mesure où les courriers du 9 novembre et du 4 décembre 2020 ne comportent pas d'indications sur les voies et délais de recours, ils ne constituent pas une notification d'indu et la prescription ne peut remonter avant le 22 septembre 2019, date de la demande reconventionnelle en justice de la Carsat en remboursement de l'indu.

Cependant, il n'en est rien. Par courrier en date du 5 novembre 2020, il a été notifié à Mme [B] un indu qui ensuite a été rectifié par un courrier du 9 novembre 2020, puis du 4 décembre suivant. Mais il s'agit bien du même indu réclamé finalement sur une période de 2 ans pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et Mme [B] a été régulièrement informée dès le 5 novembre 2020 de la possibilité de saisir la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu. Elle a d'ailleurs exercé cette voie de recours dans les délais impartis, par courrier daté du 16 décembre 2020 reçu par la commission de recours amiable le 17 décembre 2020.

Le moyen tiré de la prescription de l'action de la Carsat doit donc être rejeté.

Sur le bien-fondé de l'indu

Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Contrairement à ce que prétend la Carsat des Pays-de-la-Loire, le délai de 3 mois visé à cet article constitue bien un délai enfermant l'action de la caisse et l'empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources « cristallisé » (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034).

Mais encore faut-il que Mme [B] remplisse la condition d'être entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire au moment de la notification du montant de la pension de réversion, pour pouvoir se prévaloir d'un délai de 3 mois.

Or il est parfaitement établi que Mme [B] au moment de remplir le questionnaire qu'elle a daté du 27 mars 2013 n'a déclaré que des salaires et/ou gains assimilés pour décembre 2012, janvier 2013 et février 2013. Il lui a été attribué une retraite personnelle à compter du 1er mars 2013 (régime général pour la somme mensuelle de 49,89 €) et il lui a été notifié par courrier du 18 avril 2013 un nouveau montant de retraite de réversion en raison de ses ressources. Ce n'est finalement que dans le questionnaire qu'elle a rempli le 27 juillet 2019 que Mme [B] indique qu'elle bénéficie depuis le 1er novembre 2013 d'une pension de retraite complémentaire de la fonction publique pour un montant mensuel de 1555,07 €.

La Carsat des Pays-de-la-Loire explique qu'en raison de ses différentes pensions de retraite, Mme [B] dépasse le plafond de ressources requis et que sa pension de réversion devait être diminuée à due concurrence du dépassement.

Ainsi, le 18 avril 2023, au moment de la notification de sa retraite de réversion, Mme [B] ne bénéficie pas de la totalité de ses retraites de base et complémentaire, puisqu'elle ne perçoit que la retraite du régime général d'un montant de 49,89 €. Ce n'est qu'au 1er novembre 2013 qu'elle va être remplie de la totalité de ses droits à retraite mais elle n'en informe pas la Carsat des Pays-de-la-Loire.

Or, selon les dispositions de l'article R. 815 ' 38 du code de la sécurité sociale, c'était bien à Mme [B] d'informer la Carsat des Pays-de-la-Loire du changement survenu dans ses ressources. Elle ne l'a pas fait. Elle ne peut invoquer aucune erreur commise par l'organisme social. Elle ne critique d'ailleurs aucunement le calcul de la somme réclamée à hauteur de 4591,09 € au titre de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020.

Par conséquent, l'indu est parfaitement justifié et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [B] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

La demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:

REJETTE le moyen tiré de la prescription de l'action en remboursement formée par la Carsat des Pays-de-la-Loire ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT ;

REJETTE la demande présentée par Mme [U] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [B] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN