Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00374
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00012
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
Etablissement URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE RAM PL PROVINCE ANTERIORITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 11 janvier 2020, M. [L] [W] a formé opposition à une contrainte de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire RAM PL Province Antériorité en date du 20 décembre 2019, signifiée par acte d'huissier le 3 janvier 2020, pour un montant de 1714 € correspondant aux échéances de cotisations maladie pour 2015 et 2016, outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable ;
- débouté M. [L] [W] de ses demandes en nullité des mises en demeure et de la contrainte ;
- validé la contrainte émise le 20 décembre 2019 par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire RAM PL Province Antériorité au titre du recouvrement des cotisations des années 2015 et 2016 pour un montant de 1714 € ;
- condamné M. [L] [W] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire RAM PL Province Antériorité la somme de 1714 € au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les années 2015 et 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [L] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,08 € auprès de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire RAM PL Province Antériorité ;
- condamné M. [L] [W] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire RAM PL Province Antériorité la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [L] [W] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 juin 2022, M. [L] [W] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- débouter l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de toutes ses demandes ;
- déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sur la base des mises en demeure du 28 janvier 2016, 30 juin 2016 et 30 septembre 2016 ;
- déclarer prescrite l'action de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à l'exception de l'action en recouvrement forcé sur la base de la mise en demeure du 12 janvier 2017 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1714 €, outre 73,08 € au titre des frais de signification et la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la contrainte en date du 20 décembre 2019 ne peut être validée qu'à hauteur de 188 € ;
- juger qu'il est redevable à l'égard de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de la somme de 174 € en principal et 24 € au titre des majorations pour les cotisations maladie dues à l'échéance de novembre 2016, et au besoin l'y condamner ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [L] [W] fait valoir in limine litis la recevabilité de son